Art. 2373-2 Code civil

Sort du paiement de la créance cédée - Art. 2373-2

Si la créance garantie est échue, les sommes reçues sur la créance cédée s'y imputent. Sinon, elles sont conservées selon les articles 2374-3 à 2374-6.

Texte officiel Art. 2373-2 Code civil — France

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne cède une créance pour garantir le paiement d'une dette, le débiteur de la créance cédée peut payer directement le créancier qui détient cette garantie. Cet article règle le sort de l'argent ainsi encaissé par ce créancier.

Si la dette garantie est arrivée à son terme et doit être payée, les sommes reçues réduisent ou éteignent immédiatement cette dette garantie.

Si la dette garantie n'est pas encore arrivée à échéance, le créancier ne peut pas s'attribuer définitivement les sommes reçues pour se rembourser. Il doit les conserver selon les règles applicables à la cession de somme d'argent à titre de garantie prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

Quand il s'applique

  • Un client règle sa facture auprès d'une banque à laquelle son fournisseur avait cédé sa créance en garantie d'un crédit professionnel arrivé à échéance.
  • Un débiteur règle sa dette entre les mains d'un créancier garanti alors que l'obligation principale sous-jacente n'est pas encore exigible.
  • Un créancier reçoit un virement au titre d'une créance cédée et doit déterminer s'il peut désintéresser immédiatement sa propre créance ou bloquer les fonds.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le refus d'un débiteur de payer sa créance en raison d'un différend commercial avec son créancier initial.
  • La restitution du bien ou le transfert de propriété réservée en cas d'impayé, visés à l'article 2371.
  • La désignation des créances et les conditions de validité de l'acte de cession, régies par l'article 2373-1.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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