Caduque si répudiation ou incapacité - Art. 1043
L'article 1043 du Code civil rend caduque toute disposition testamentaire si l'héritier ou légataire la répudie ou est incapable de la recueillir.
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1043 énonce deux causes de caducité d'une disposition testamentaire : la répudiation par le bénéficiaire (héritier institué ou légataire) et son incapacité à recueillir la libéralité. La répudiation est un acte par lequel le bénéficiaire refuse expressément le legs ou l'institution d'héritier. L'incapacité de recueillir vise les situations où la personne désignée ne peut juridiquement recevoir la libéralité, par exemple en raison d'une indignité successorale ou d'un défaut de capacité juridique.
Cette caducité est automatique : la disposition est réputée n'avoir jamais existé. Elle se distingue d'autres causes de caducité prévues par le code, comme le prédécès du bénéficiaire (art. 1039) ou la perte de la chose léguée (art. 1042).
Quand il s'applique
- Un héritier institué refuse la succession car elle est fortement endettée.
- Un légataire décède avant d'avoir recueilli le legs et n'a pas de représentant.
- Un légataire est déclaré indigne pour avoir attenté à la vie du testateur.
- Un héritier institué n'a pas la capacité juridique de recevoir une libéralité (ex. association non habilitée).
- Un légataire répudie le legs parce qu'il ne veut pas payer les droits de succession.
Ce que cet article ne dit pas
- La caducité pour non-réalisation d'une condition suspensive (régie par l'art. 1040).
- La caducité pour révocation par testament postérieur (art. 1035-1038).
- La caducité pour perte de la chose léguée (art. 1042).
- La caducité pour prédécès du bénéficiaire (art. 1039).
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