Accroissement entre légataires conjoints - Art. 1044
Art. 1044 : l'accroissement profite aux légataires conjoints lorsque le legs est fait par une seule disposition sans assignation de parts.
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article définit quand les légataires bénéficient de l'accroissement – c'est-à-dire que la part d'un colégataire qui n'a pas pu recueillir le legs (par décès, renonciation ou incapacité) est répartie entre les autres. L'accroissement n'a lieu que si le legs a été fait conjointement, ce qui suppose deux conditions : le legs doit être contenu dans une même disposition, et le testateur n'a pas attribué une part déterminée à chacun des légataires. Si les parts sont précisées, il n'y a pas accroissement ; chaque légataire ne reçoit que sa quote-part, et la part vacante tombe dans la succession.
La notion de legs conjoint est distincte du legs fait à plusieurs personnes désignées individuellement mais sans lien entre elles. Seul le legs par une même disposition et sans assignation de parts déclenche le mécanisme de l'accroissement. Ce mécanisme s'applique aussi bien aux legs universels, à titre universel ou particuliers, dès lors que les conditions sont réunies.
Quand il s'applique
- Un testateur lègue « ma montre en or » à ses trois neveux sans préciser de parts ; l'un d'eux meurt avant le testateur, les deux autres reçoivent la montre entière.
- Une personne lègue « tous mes livres » à ses deux amis conjointement ; l'un des amis renonce au legs, l'autre reçoit la totalité des livres.
- Un legs est fait « à mes enfants » sans distinguer entre eux ; si l'un des enfants est incapable de recueillir le legs, sa part se répartit entre les autres enfants.
- Un testateur lègue une somme d'argent « à mes deux sœurs » sans indiquer le montant pour chacune ; l'une des sœurs prédécède, l'autre reçoit la somme entière.
- Un legs est fait « à mes cousins Pierre et Paul » dans le même testament, sans partage ; si Paul renonce, Pierre bénéficie de l'accroissement.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas si le testateur a assigné une part à chaque légataire (chaque part est alors distincte) ; dans ce cas, la part vacante retourne à la succession.
- Il ne régit pas la caducité du legs pour prédécès du légataire lorsque le legs n'est pas conjoint (voir art. 1039).
- Il ne traite pas du legs d'une chose non susceptible d'être divisée sans parts ; ce cas est réglé par l'article 1045.
- Il ne concerne pas la révocation du legs par aliénation du bien légué (art. 1038).
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