Art. 1085 Code civil

Obligation d'option pour donation sans état - Art. 1085

Art. 1085 : sans état (inventaire) annexé, le donataire doit opter pour tout. S'il accepte, il n'a que les biens existant au décès et paie les dettes.

Texte officiel Art. 1085 Code civil — France

Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1085 du Code civil s'applique aux donations de biens présents et à venir faites par contrat de mariage (article 1084). Lorsque l'acte de donation ne contient pas l'état (inventaire) des biens présents du donateur, le donataire n'a pas le choix de n'accepter qu'une partie de la donation. Il doit soit l'accepter en entier, soit la refuser en entier.

S'il accepte, il ne peut prétendre qu'aux biens qui existent encore au moment du décès du donateur. De plus, il est tenu de payer toutes les dettes et toutes les charges de la succession. Cette règle s'applique même si certains biens donnés avaient été vendus ou avaient disparu avant le décès.

Quand il s'applique

  • Un époux reçoit une donation de biens présents et à venir sans que l'inventaire de ses biens actuels soit annexé à l'acte.
  • Le donataire hésite à accepter car il sait que le donateur a de nombreuses dettes, mais il ne peut accepter qu'en prenant toutes les dettes.
  • Au décès du donateur, le donataire accepte la donation et découvre que la plupart des biens ont été vendus ; il ne peut réclamer que ce qui reste.
  • Un notaire omet de joindre l'état des biens présents ; le donataire doit alors choisir en bloc.
  • Le donataire, craignant les dettes, répudie la donation entièrement, perdant aussi les biens présents.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne régit pas les donations entre vifs ordinaires (hors contrat de mariage) ; celles-ci sont soumises à d'autres règles.
  • Elle ne s'applique pas aux donations uniquement de biens présents (article 1081) ou uniquement de biens à venir.
  • Elle ne traite pas de la révocation des donations pour cause d'ingratitude ou pour survenance d'enfant.
  • Elle ne concerne pas les cas où l'état a été annexé ; dans ce cas, le donataire peut accepter partiellement (article 1084).

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