Donation de biens futurs dans le contrat - Art. 1082
L'article 1082 permet de donner par contrat de mariage tout ou partie de ses biens futurs aux époux et présume l'avantage pour leurs enfants en cas de survie.
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1082 du Code civil permet aux ascendants, aux collatéraux ou à toute personne étrangère d'effectuer une donation de biens futurs dans le contrat de mariage des époux. Cette libéralité peut porter sur l'ensemble ou une fraction des biens que le donateur laissera à la date de son décès.
Cette disposition bénéficie aux futurs époux ainsi qu'à leurs enfants à naître. Pour que la donation produise ses effets, le donateur doit survivre à l'époux bénéficiaire.
Lorsque le donateur survit à l'époux gratifié, la loi établit une présomption : la donation est considérée comme ayant été faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage, même si l'acte n'avait désigné initialement que les époux.
Quand il s'applique
- Des parents prévoient dans le contrat de mariage de leur fille qu'ils lui légueront l'intégralité de leur patrimoine futur au jour de leur décès.
- Un oncle s'engage par contrat de mariage à transmettre sa propriété immobilière à son neveu au jour de sa mort.
- Un ami de la famille attribue une part de sa succession future aux futurs mariés et à leurs enfants à naître.
Ce que cet article ne dit pas
- La donation de biens présents réalisée par contrat de mariage (régie par l'article 1081).
- La donation de biens futurs consentie directement entre les époux eux-mêmes (régie par l'article 1093).
- La caducité de la donation en cas de mariage non célébré (régie par l'article 1088).
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