Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux,
10 articles
- Art. 1081 Donation de biens présents par mariage L'article 1081 du Code civil soumet les donations de biens présents par contrat de mariage aux règles générales et les interdit aux enfants à naître.
- Art. 1082 Donation de biens futurs dans le contrat L'article 1082 permet de donner par contrat de mariage tout ou partie de ses biens futurs aux époux et présume l'avantage pour leurs enfants en cas de survie.
- Art. 1083 Irrévocabilité limitée des donations Art. 1083 : le donateur ne peut plus donner à titre gratuit les biens donnés, sauf sommes modiques pour récompense ou autrement. Irrévocabilité partielle.
- Art. 1084 Donation par contrat de mariage – choix donataire Art.1084 Le donataire peut, au décès du donateur, choisir de garder seulement les biens présents et renoncer aux biens à venir, si l'acte contient l'état des dettes.
- Art. 1085 Obligation d'option pour donation sans état Art. 1085 : sans état (inventaire) annexé, le donataire doit opter pour tout. S'il accepte, il n'a que les biens existant au décès et paie les dettes.
- Art. 1086 Donation par contrat de mariage La donation par contrat de mariage peut imposer le paiement des dettes du donateur. Le donataire exécutera ces conditions ou renoncera à la donation.
- Art. 1087 Pas d'annulation pour défaut d'acceptation Une donation faite dans un contrat de mariage ne peut pas être annulée ou contestée au seul motif que le bénéficiaire ne l'a pas expressément acceptée.
- Art. 1088 Caduque d'une donation en faveur du mariage En vertu de l'article 1088 du Code civil, toute donation faite en faveur du mariage devient caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
- Art. 1089 Caducité des donations à un époux L'article 1089 rend caduques les donations à un époux (art. 1082, 1084, 1086) si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
- Art. 1090 Réduction des donations aux époux Les donations faites aux époux par contrat de mariage sont réductibles, à l'ouverture de la succession du donateur, à la portion disponible. Art. 1090 C. civ.