Représentation: dessaisissement du représenté - Art. 1159
Représentation légale/judiciaire dessaisit le représenté ; conventionnelle non. Le représenté perd ses pouvoirs dans le premier cas, pas dans le second.
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article distingue deux types de représentation. Dans la représentation légale ou judiciaire (par exemple la tutelle ou la curatelle), le représenté est dessaisi pendant toute la durée de la mesure : il ne peut plus exercer lui-même les droits transférés au représentant. En revanche, dans la représentation conventionnelle (comme un mandat), le représenté conserve la possibilité d'agir lui-même, parallèlement au représentant.
Le dessaisissement signifie que le représenté perd temporairement le pouvoir d'accomplir des actes juridiques dans les domaines couverts par la représentation. La distinction est importante car elle détermine si le représenté peut encore valablement contracter ou non pendant que la représentation est en vigueur.
Quand il s'applique
- Un mineur sous tutelle ne peut pas signer seul un bail de location : son tuteur doit agir.
- Une personne sous curatelle renforcée ne peut gérer seule son compte bancaire ; le curateur a le pouvoir exclusif.
- Un mandataire conventionnel peut vendre un bien pour le mandant, mais le mandant peut aussi vendre ce bien lui-même.
- Un tuteur vend un bien immobilier appartenant au mineur ; la vente est valable car le mineur est dessaisi.
- Un mandant peut révoquer le mandat et reprendre l'exercice de ses droits à tout moment.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne fixe pas l'étendue des pouvoirs du représentant (celle‐ci est régie par les articles 1155 et suivants).
- Il ne traite pas de l'opposabilité des actes accomplis sans pouvoir (article 1156).
- Il n'indique pas les causes de cessation de la représentation (article 1160).
- Il ne permet pas au représenté d'agir en nullité d'un acte pour simple lésion (article 1151).
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