Perte de la chose due et mise en demeure - Art. 1351-1
En cas de perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est libéré s'il prouve que la perte aurait eu lieu de toute façon, mais doit céder ses droits.
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un débiteur est mis en demeure d'exécuter son obligation, il supporte en principe les risques. Toutefois, si l'obligation porte sur la livraison d'un bien spécifique et que ce bien vient à être perdu ou détruit, le débiteur peut échapper à sa responsabilité.
Pour être libéré de son obligation, le débiteur doit apporter la preuve que le bien aurait été également perdu ou détruit chez le créancier si la livraison avait été effectuée à temps. Si cette preuve est apportée, l'impossibilité d'exécuter libère le débiteur malgré son retard initial.
En contrepartie de cette libération, le débiteur ne peut pas conserver les avantages liés à la disparition du bien. Il a l'obligation de transférer à son créancier l'ensemble des droits et actions attachés à ce bien, comme une indemnité d'assurance ou un recours contre le tiers responsable.
Quand il s'applique
- Un vendeur en retard pour livrer un tableau de maître prouve que la galerie d'art de l'acheteur a été détruite par la même inondation fortuite qui a ravagé son propre stock.
- Un garagiste mis en demeure de restituer un véhicule de collection prouve que la tempête ayant détruit son atelier a également dévasté le garage du propriétaire.
- Le dépositaire d'un meuble ancien démontre que le sinistre ayant touché son bâtiment aurait aussi détruit le meuble s'il avait été livré à temps dans l'immeuble voisin du destinataire.
Ce que cet article ne dit pas
- La perte d'une somme d'argent, car les sommes d'argent ne s'éteignent pas par impossibilité d'exécuter.
- L'impossibilité d'exécuter une prestation de service ou une obligation de faire, régie par le régime général de l'impossibilité d'exécuter.
- Les modalités de restitution des prestations suite à une annulation de contrat, encadrées par les règles relatives aux restitutions.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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