Restitution en nature ou en valeur : Art. 1352
La restitution d'une chose non monétaire se fait en nature ou, si impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. Article 1352 du Code civil.
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1352 du Code civil fixe le principe de la restitution d'une chose autre que de l'argent. La personne qui doit restituer doit rendre la chose elle-même, c'est-à-dire en nature.
Si la restitution en nature est impossible, parce que la chose a été détruite, vendue ou consommée, elle doit alors restituer sa valeur. Cette valeur est estimée au jour de la restitution, et non au jour de la réception ou de la conclusion du contrat.
Ce texte s'applique dans les cas où une obligation de restitution naît, par exemple après l'annulation d'un contrat ou la résolution d'une vente. Les articles suivants du code précisent les conséquences, comme la responsabilité pour dégradations (1352-1), les fruits (1352-3), ou les intérêts (1352-6).
Quand il s'applique
- Un acheteur annule une vente de meubles et doit rendre la table achetée. Si la table a été brûlée, il doit en payer la valeur au jour de la restitution.
- Un locataire restitue un logement après un bail nul, mais le logement a été inondé et n'est plus habitable. Il doit payer la valeur de la jouissance perdue.
- Un donateur révoque une donation parce que le donataire est ingrat ; le donataire doit rendre le tableau offert, ou sa valeur si le tableau a été revendu.
- Un contrat de prêt de matériel est annulé ; l'emprunteur doit rendre l'outil, ou sa valeur s'il l'a perdu.
Ce que cet article ne dit pas
- La restitution d'une somme d'argent : cet article ne concerne que les choses autres que l'argent. L'article 1352-6 traite des sommes d'argent.
- Les dommages-intérêts pour préjudice moral : ce texte ne prévoit que la valeur de la chose, pas une indemnité morale.
- La restitution de prestations de service : l'article 1352-8 est spécifique aux services.
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