Délai d'exercice de la faculté du survivant - Art. 1392
La faculté du conjoint survivant s'éteint faute d'exercice dans un délai d'un mois après mise en demeure des héritiers (après le délai de l'article 792).
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792 . Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un contrat de mariage autorise le conjoint survivant à prélever certains biens du défunt, ce droit ne peut pas être maintenu indéfiniment. Les héritiers du prédécédé ont la possibilité de sommer le survivant de prendre parti.
Le survivant dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour exprimer son choix. Cette sommation ne peut pas intervenir avant la fin du délai mentionné à l'article 792. Faute d'exercice dans ce délai d'un mois, la faculté devient caduque.
Si la notification est effectuée dans le temps imparti, elle emporte des effets juridiques précis : elle vaut vente au jour de l'exercice du droit ou constitue une opération de partage.
Quand il s'applique
- Un veuf sommé par les héritiers de son épouse de préciser s'il exerce son droit de prélèvement sur un bien attribué par contrat.
- Des enfants sommant la veuve de leur père de se prononcer dans le délai d'un mois sur la reprise d'un bien successoral.
- Une veuve notifiant dans le mois suivant la mise en demeure son choix de conserver un bien prévu par convention matrimoniale.
Ce que cet article ne dit pas
- L'attribution préférentielle légale du logement en l'absence de clause spécifique dans le contrat de mariage.
- Le délai général d'option successorale des héritiers régi par l'article 792.
- La contestation du montant de la valeur d'attribution des biens prélevés.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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