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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

Chapitre Ier : Dispositions générales.

26 articles

  • Art. 1387 Liberté contractuelle des époux pour les biens Art. 1387 : liberté contractuelle pour les biens des époux. À défaut de contrat, régime légal. Incompatible avec bonnes mœurs et articles suivants.
  • Art. 1387-1 Charge exclusive des dettes d'entreprise Le tribunal peut décider que la charge exclusive des dettes d'entreprise incombe au conjoint conservant le patrimoine professionnel.
  • Art. 1388 Interdiction de déroger aux devoirs du mariage Art. 1388 C.civ. interdit aux époux de déroger aux devoirs et droits du mariage, à l'autorité parentale, à l'administration légale et à la tutelle.
  • Art. 1389 Interdiction de changer l'ordre successoral Art. 1389 Code civil : interdit aux époux de modifier par convention ou renonciation l'ordre successoral, sauf libéralités permises.
  • Art. 1390 Faculté d'acquisition de biens personnels L'article 1390 permet d'insérer dans le contrat de mariage une faculté pour le survivant de prélever des biens du défunt contre indemnité.
  • Art. 1391 Biens attribués au conjoint survivant Le contrat de mariage précise les biens attribuables au survivant, leur évaluation et paiement. Sans accord, le tribunal judiciaire fixe la valeur.
  • Art. 1392 Délai d'exercice de la faculté du survivant La faculté du conjoint survivant s'éteint faute d'exercice dans un délai d'un mois après mise en demeure des héritiers (après le délai de l'article 792).
  • Art. 1393 Régime de communauté par défaut Art. 1393 : sans convention particulière, les époux sont soumis au régime de la communauté légale (1re partie du chapitre II).
  • Art. 1394 Formalités du contrat de mariage Art. 1394 impose acte notarié avec consentement simultané, certificat gratuit avant mariage, et réputation de régime de droit commun sans contrat.
  • Art. 1395 Art. 1395 : conventions matrimoniales avant le mariage L'article 1395 impose que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage et n'entrent en vigueur qu'au jour de la célébration.
  • Art. 1396 Changement de contrat de mariage Avant le mariage, toute modification du contrat exige un acte notarié et l'accord des parties. Après l'union, un acte ou un jugement est nécessaire.
  • Art. 1397 Changer de régime matrimonial Les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, modifier leur régime matrimonial par acte notarié, sous réserve d'opposition dans les 3 mois. Art. 1397.
  • Art. 1397-1 Liquidation du régime matrimonial en divorce L'article 1397-1 exclut les conventions de liquidation en divorce de l'article 1397. Elles sont régies par les articles 265-2 et 1451.
  • Art. 1397-2 Désignation de la loi applicable au régime (1397-2) Lorsque les époux désignent la loi applicable en vertu de la Convention de La Haye, cet article renvoie aux articles 1397-3 et 1397-4.
  • Art. 1397-3 Formalités du choix de loi Cet article fixe les démarches de publicité et de remise d'acte ou certificat à l'état civil en cas de désignation de la loi applicable au mariage.
  • Art. 1397-4 Effets du choix de loi en mariage Le choix de la loi du régime matrimonial en cours de mariage prend effet immédiatement entre époux, et trois mois après la publicité vis-à-vis des tiers.
  • Art. 1397-5 Changement de régime par loi étrangère Obligation de publicité pour changement de régime matrimonial par loi étrangère : les formalités du code de procédure civile (Art. 1397-5)
  • Art. 1397-6 Effet du changement de régime Le changement de régime matrimonial prend effet entre époux à la date de l'acte ou décision, et est opposable aux tiers trois mois après les formalités.
  • Art. 1398 Mineur capable de contracter mariage Le mineur capable de mariage peut faire des conventions matrimoniales avec assistance requise. Sans elle, annulation possible jusqu'à l'année après majorité.
  • Art. 1399 Contrat de mariage sous tutelle ou curatelle Un majeur sous tutelle ou curatelle doit être assisté par son tuteur ou curateur pour établir un contrat de mariage, sous peine de nullité dans l'année.
  • Art. 1399-1 Déchéance des avantages matrimoniaux L'époux condamné pour meurtre ou violences mortelles sur son conjoint perd de plein droit les avantages de leur contrat de mariage lors de la liquidation.
  • Art. 1399-2 Déchéance des avantages matrimoniaux Un époux condamné pour violences ou non-empêchement sans risque de la mort de son conjoint peut être déchu de ses avantages matrimoniaux.
  • Art. 1399-3 Délai de six mois pour demander la déchéance Délai de six mois pour demander la déchéance des clauses matrimoniales (Art. 1399-3) : à compter de la dissolution du régime ou du décès, ou de la condamnation.
  • Art. 1399-4 Restitution des fruits et revenus L'époux déchu du bénéfice des clauses doit restituer les fruits et revenus perçus depuis la dissolution du régime matrimonial, issus des clauses avantageuses.
  • Art. 1399-5 Récompense pour apport propre Si un époux est condamné pour violences ou déchu d'avantages, la communauté doit récompense à l'autre s'il avait apporté des biens propres.
  • Art. 1399-6 Inventaire au décès d'un époux Art. 1399-6 : possibilité d'inventaire au décès d'un époux selon les règles du code de procédure civile. Cet inventaire est facultatif.
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