Art. 1393 Code civil

Régime de communauté par défaut – Art. 1393

Art. 1393 : sans convention particulière, les époux sont soumis au régime de la communauté légale (1re partie du chapitre II).

Texte officiel Art. 1393 Code civil — France

Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1393 pose le principe du régime matrimonial applicable par défaut. Les époux peuvent, avant le mariage, déclarer qu'ils choisissent l'un des régimes prévus par le code (communauté légale, séparation de biens, participation aux acquêts, etc.). Mais s'ils ne font aucune déclaration particulière, c'est le régime de communauté qui s'applique automatiquement.

Ce régime est appelé « droit commun » de la France. Il est défini dans la première partie du chapitre II du code civil, qui fixe les règles relatives à la composition et à la gestion de la communauté ainsi qu'à la répartition des biens en cas de dissolution du mariage (divorce, décès).

En pratique, l'article 1393 signifie que tout couple marié sans contrat de mariage est soumis à la communauté légale. Ce n'est qu'en signant un contrat de mariage devant notaire que les époux peuvent adopter un régime différent, comme la séparation de biens.

Quand il s'applique

  • Un couple se marie en mairie sans avoir rédigé de contrat de mariage ; ils sont automatiquement sous le régime de la communauté légale.
  • Des époux souhaitent acheter un bien immobilier après le mariage ; sous la communauté, ce bien devient commun, sauf stipulation contraire.
  • Lors d'un divorce, les époux doivent liquider leur régime matrimonial ; s'ils n'ont pas de contrat, c'est la communauté légale qui détermine le partage.
  • Un époux décède sans testament ; la part du survivant dans la communauté est définie par les règles de la première partie du chapitre II.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1393 ne fixe pas la liste des biens communs ou propres ; celle-ci est détaillée dans les articles suivants du chapitre II.
  • Il ne permet pas de modifier le régime matrimonial après le mariage ; cette modification est régie par l'article 1397.
  • Il ne concerne pas les unions hors mariage, comme le Pacs ou le concubinage.
  • Il ne traite pas des droits et devoirs personnels des époux (fidélité, secours, etc.), qui relèvent de l'article 1388.

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