Art. 1399-2 Code civil

Déchéance des avantages matrimoniaux : Art. 1399-2

Un époux condamné pour violences ou non-empêchement sans risque de la mort de son conjoint peut être déchu de ses avantages matrimoniaux.

Texte officiel Art. 1399-2 Code civil — France

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné : 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ; 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors de la liquidation du régime matrimonial, un époux peut perdre le bénéfice des avantages stipulés dans la convention matrimoniale qui devaient prendre effet au décès ou à la dissolution du régime. Cette déchéance concerne l'époux ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements graves commis contre son conjoint.

Sont visées les condamnations pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle. La déchéance s'applique également en cas de condamnation pour faux témoignage dans une procédure criminelle contre le conjoint, ou pour dénonciation calomnieuse l'exposant à une peine criminelle.

La disposition vise aussi l'époux condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son conjoint ayant entraîné la mort, à la condition qu'il ait pu agir sans risque pour lui-même ou pour des tiers.

Quand il s'applique

  • Un conjoint condamné pour des violences physiques graves sur son époux perd le bénéfice d'une clause d'attribution intégrale de la communauté.
  • Un époux condamné pour dénonciation calomnieuse ayant exposé son conjoint à une peine criminelle est privé des avantages prévus par le contrat de mariage.
  • Un conjoint qui s'est abstenu d'intervenir alors qu'il pouvait sans danger empêcher l'agression mortelle de son époux se voit retirer les avantages matrimoniaux.
  • Un époux condamné pour faux témoignage dans le cadre d'un procès criminel visant son conjoint perd ses droits sur les clauses d'avantage matrimonial.

Ce que cet article ne dit pas

  • La déchéance fondée sur de simples fautes conjugales comme l'infidélité ou l'abandon du domicile sans condamnation pénale énumérée par le texte.
  • La déchéance en cas d'homicide volontaire ou de tentative d'homicide, régie par l'article 1399-1 du même code.
  • La révocation des donations de biens présents faites entre époux, soumise à d'autres règles du Code civil.

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