Récompense pour apport propre : Art. 1399-5
Si un époux est condamné pour violences ou déchu d'avantages, la communauté doit récompense à l'autre s'il avait apporté des biens propres.
Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne les régimes matrimoniaux prévoyant une communauté de biens. Lors de la rédaction de la convention matrimoniale, un époux peut décider d'apporter à la communauté un bien qui lui appartenait en propre, comme un immeuble ou des fonds personnels.
En cas de condamnation pénal de l'un des époux pour des atteintes commises contre son conjoint, ou en cas de déchéance des avantages matrimoniaux prononcée par le tribunal, l'époux de la personne condamnée est protégé. Si cet époux avait apporté des biens propres à la masse commune, la communauté doit lui verser une récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Quand il s'applique
- Un époux apporte un bien immobilier propre à la communauté, puis son conjoint fait l'objet d'une condamnation pénale pour violences volontaires sur sa personne.
- Une épouse apporte une somme d'argent propre à la communauté et son conjoint est déchu du bénéfice des clauses du contrat de mariage.
- Lors du partage des biens suite aux poursuites pénales contre un époux, l'autre conjoint demande la récompense due par la communauté pour la maison qu'il y avait apportée.
Ce que cet article ne dit pas
- L'apport fait à la communauté par l'époux qui a été lui-même condamné, sujet régi par l'article 1399-4.
- La composition ordinaire de l'actif de la communauté en l'absence de condamnation d'un époux, régie par l'article 1401.
- La liste des biens qui forment des propres par leur nature, régie par l'article 1404.
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