Art. 1399-4 Code civil

Restitution des fruits et revenus (Art. 1399-4)

L'époux déchu du bénéfice des clauses doit restituer les fruits et revenus perçus depuis la dissolution du régime matrimonial, issus des clauses avantageuses.

Texte officiel Art. 1399-4 Code civil — France

L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un époux est déchu du bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale (par exemple après une condamnation pour tentative d'homicide sur son conjoint, art. 1399-1, ou pour dissimulation de biens, art. 1399-2), il doit restituer tous les fruits et revenus qu'il a tirés de l'application de ces clauses depuis la dissolution du régime matrimonial.

Seuls les fruits et revenus provenant des clauses qui lui conféraient un avantage sont concernés. Il ne s'agit pas de restituer les biens eux-mêmes, mais les revenus qu'ils ont produits (loyers, intérêts, dividendes, bénéfices, etc.) pendant la période postérieure à la dissolution.

Cette obligation de restitution est une conséquence de la déchéance. Elle ne s'applique pas aux fruits perçus avant la dissolution du régime.

Quand il s'applique

  • Un époux qui, après le divorce, a perçu des loyers d'un immeuble dont la convention lui attribuait l'usufruit, et qui est déchu de cette clause.
  • Un époux qui a encaissé des dividendes d'actions que la convention matrimoniale lui réservait, et qui est déchu.
  • Un époux qui a exploité un fonds de commerce dont la convention lui donnait la jouissance, et qui doit restituer les bénéfices réalisés depuis la dissolution.
  • Un époux qui a perçu des intérêts d'un compte bancaire que la convention lui attribuait, et qui est déchu.
  • Un époux qui a bénéficié d'une clause de préciput et a perçu des fruits (récoltes, loyers) après la dissolution du régime.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la restitution des biens eux-mêmes (le capital), seulement les fruits et revenus. La restitution des biens est traitée par l'article 1399-5.
  • Il ne s'applique pas aux fruits et revenus perçus avant la dissolution du régime matrimonial.
  • Il ne détermine pas les conditions de la déchéance elle-même (celles-ci sont fixées aux articles 1399-1 et 1399-2).
  • Il ne concerne pas les clauses qui ne confèrent pas d'avantage à l'époux déchu.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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