Art. 1578 Code civil

Demande en justice de liquidation - Art. 1578

Délai de trois ans pour l'action en liquidation judiciaire du régime matrimonial, et deux ans pour les actions contre tiers (art. 1341-2).

Texte officiel Art. 1578 Code civil — France

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Quand un régime matrimonial est dissous (divorce, séparation, décès) et que les époux ne peuvent pas s'accorder sur une liquidation amiable, l'un d'eux peut demander au tribunal de procéder à la liquidation en justice. Le juge applique alors les règles prévues pour le partage judiciaire des successions et communautés.

Les époux doivent se communiquer mutuellement, ainsi qu'aux experts désignés, tous renseignements et documents utiles. L'action en liquidation doit être intentée dans les trois ans suivant la dissolution du régime. Les actions contre les tiers (par exemple, un créancier) fondées sur l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Quand il s'applique

  • Après un divorce, les ex-époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le partage de leurs biens communs. L'un d'eux saisit le tribunal pour obtenir une liquidation judiciaire.
  • À la suite du décès d'un époux, les héritiers et le conjoint survivant sont en désaccord sur la répartition des acquêts. L'un d'eux demande l'intervention du juge.
  • Un époux découvre que l'autre a dissimulé des biens lors de la dissolution. Il engage une action en liquidation dans les trois ans.
  • Un créancier de l'un des époux, après la clôture de la liquidation, assigne l'autre époux en paiement d'une dette commune ; il doit agir dans les deux ans suivant la clôture.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne précise pas comment évaluer les biens (voir art. 1571 et 1574).
  • Il ne définit pas ce qu'est le patrimoine originaire ou final (art. 1570, 1572).
  • Il ne régit pas la liquidation amiable par convention entre les parties (celle-ci est libre).
  • Il ne fixe pas les délais pour d'autres actions, comme la demande de prestation compensatoire.

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