Recouvrement de la créance de participation - Art. 1577
L'époux créancier saisit d'abord les biens existants du débiteur, puis les biens donnés ou aliénés en fraude, en débutant par les plus récents.
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lors de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'époux titulaire d'une créance de participation doit suivre un ordre précis pour obtenir le paiement de sa créance.
Le recouvrement s'effectue d'abord sur les biens encore présents dans le patrimoine du conjoint débiteur au moment du règlement. Si ces biens existants ne permettent pas de désintéresser complètement le créancier, celui-ci peut alors exécuter sa créance sur d'autres biens.
Ces biens subsidiaires sont ceux qui ont été donnés entre vifs ou aliénés en fraude des droits du conjoint. Pour ces éléments réintégrés fictivement, le créancier doit obligatoirement poursuivre les aliénations en commençant par la plus récente et en remontant progressivement dans le temps.
Quand il s'applique
- Un époux divorcé cherche à faire exécuter sa créance de participation sur les comptes bancaires et le logement de son ex-conjoint.
- L'époux débiteur ne possède plus assez de biens au jour du règlement, et le créancier se tourne vers le bénéficiaire d'une donation immobilière.
- L'époux débiteur a donné plusieurs biens successifs à des proches, et le créancier doit agir d'abord contre la dernière donation réalisée.
Ce que cet article ne dit pas
- La détermination du montant de la créance de participation, régie par les règles d'évaluation des patrimoines.
- La possibilité d'obtenir des délais de paiement accordés par le juge, traitée à l'article 1576.
- La contestation de la gestion patrimoniale durant le mariage, visée à l'article 1580.
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