Art. 16-1-1 Code civil

Respect dû au corps après la mort – Art. 16-1-1

Le respect du corps humain ne s'arrête pas à la mort. L'art. 16-1-1 exige que les restes et cendres soient traités avec respect, dignité et décence.

Texte officiel Art. 16-1-1 Code civil — France

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prolonge le principe du respect du corps humain au‑delà de la mort. Il impose que les restes d'une personne décédée – qu'il s'agisse de son cadavre, de ses ossements ou de ses cendres après crémation – soient traités avec respect, dignité et décence. Il ne fait pas de différence entre le corps avant et après le décès quant à l'obligation de le traiter comme une fin en soi, et non comme une chose.

Le texte s'inscrit dans la série d'articles protégeant la dignité de la personne (art. 16 et suivants). Il interdit toute forme de traitement indigne des dépouilles, qu'il s'agisse de leur manipulation, de leur transport, de leur conservation ou de leur élimination. Il ne réglemente pas les funérailles elles‑mêmes, mais fixe une obligation de comportement à l'égard des restes humains.

Quand il s'applique

  • Un employé de pompes funèbres manipule un cercueil avec négligence en présence de la famille.
  • Des cendres d'un défunt sont dispersées sans autorisation dans un jardin public.
  • Un hôpital conserve des corps non réclamés dans une morgue sans leur accorder les soins de conservation élémentaires.
  • Lors d'une exhumation administrative, les ossements sont entassés sans précaution dans un sac plastique.
  • Un particulier conserve chez lui l'urne cinéraire d'un parent sans respect des conditions de conservation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le droit de la famille à disposer du corps (choix du lieu d'inhumation, crémation) – ces questions relèvent du droit funéraire et non de l'art. 16-1-1.
  • La vente d'organes ou de tissus post mortem – interdite par l'art. 16-5 du Code civil et la loi bioéthique.
  • Les conditions de prélèvement d'organes à des fins médicales ou scientifiques – régies par les art. 16-10 et suivants du Code civil (examen génétique) et les lois spéciales.

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