Don de gamètes : receveurs et anonymat - Art. 16-8-1
Définit les receveurs de dons de gamètes/embryon. Permet à l'enfant majeur né de l'AMP d'accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du donneur.
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 16-8-1 du Code civil a deux objets. D'abord, il définit qui sont les « receveurs » dans le cadre d'un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) ou d'un accueil d'embryon : il s'agit des personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation (AMP).
Ensuite, il précise que le principe d'anonymat du donneur (posé à l'article 16-8) ne fait pas obstacle à ce que la personne majeure née d'une AMP avec un tiers donneur demande et obtienne des données non identifiantes (antécédents médicaux, etc.) ou même l'identité du donneur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Quand il s'applique
- Un couple reçoit un don de spermatozoïdes pour une insémination artificielle.
- Un adulte né d'un don d'ovocytes demande à connaître l'identité de la donneuse.
- Une personne majeure née d'un accueil d'embryon consulte les données non identifiantes du donneur.
- Un médecin vérifie que les receveurs ont bien consenti à l'AMP avant de procéder au don.
- Un donneur de gamètes s'interroge sur la levée de l'anonymat après la majorité de l'enfant.
Ce que cet article ne dit pas
- La rémunération des donneurs (régie par l'article 16-6).
- La gestation pour autrui (interdite par l'article 16-7).
- L'accès à l'identité du donneur pour un enfant mineur (seulement à la majorité).
- L'accès aux données génétiques des parents biologiques en général (voir article 16-10).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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