Art. 16-10 Code civil

Examen génétique : consentement écrit - Art. 16-10

Examen génétique : autorisé pour fins médicales ou scientifiques, avec consentement écrit préalable et information sur résultats incidents.

Texte officiel Art. 16-10 Code civil — France

I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : 1° De la nature de l'examen ; 2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ; 3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II. Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales. III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l' article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable. III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les conditions pour analyser les caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne (c'est-à-dire son ADN hérité). L'examen ne peut être fait que pour des raisons médicales ou de recherche scientifique. Il faut un consentement exprès écrit, donné après information sur la nature de l'examen, son objectif, et la possibilité de découvrir par hasard une anomalie génétique grave qui pourrait être utile pour la personne ou sa famille (résultat incident).

La personne peut refuser de connaître ces résultats incidents et doit être informée des risques pour ses proches en cas de refus. Le consentement peut être retiré à tout moment. Des exceptions existent : pour la lutte contre le dopage (conditions du code du sport) et pour la recherche sur des échantillons déjà prélevés (code de la santé publique).

Tout démarchage publicitaire pour ce type d'examen est interdit.

Quand il s'applique

  • Un médecin veut analyser l'ADN d'un patient pour diagnostiquer une maladie génétique : il doit recueillir son consentement écrit après information.
  • Un chercheur souhaite étudier les gènes de volontaires pour une étude scientifique : chaque participant doit signer un consentement précisant l'objectif de la recherche.
  • Un laboratoire découvre par hasard, lors d'un test génétique pour une autre maladie, une mutation grave qui pourrait être transmise à la famille : le patient doit être informé et peut refuser de connaître ce résultat.
  • Un sportif est soumis à un contrôle antidopage impliquant une analyse génétique : cette situation est régie par l'article L. 232-12-2 du code du sport, qui déroge à l'article 16-10.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (par exemple pour une enquête policière) : ceci est régi par l'article 16-11 du code civil.
  • Les discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques : interdites par l'article 16-13.
  • Les conventions portant sur le corps humain (vente d'organes, gestation pour autrui) : régies par les articles 16-5, 16-7 et suivants.
  • Les techniques d'imagerie cérébrale : soumises à l'article 16-14.

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