Anonymat du donneur et du receveur Art. 16-8
Art. 16-8 C. civ. : anonymat entre donneur et receveur d'un élément du corps. Seuls les médecins peuvent y déroger pour nécessité thérapeutique.
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Ce texte interdit de divulguer toute information qui permettrait d'identifier à la fois la personne qui a donné un élément ou un produit de son corps et celle qui l'a reçu. Le donneur ne peut pas connaître l'identité du receveur, et le receveur ne peut pas connaître celle du donneur.
L'interdiction couvre tous les éléments ou produits du corps humain : organes, tissus, sang, gamètes, etc. Elle ne comporte qu'une seule exception : en cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification des deux parties.
Quand il s'applique
- Un hôpital ne peut pas révéler au receveur d'un rein le nom du donneur décédé.
- Une banque de sperme ne peut pas indiquer à un donneur l'identité de l'enfant né de son don.
- Un patient qui reçoit une transfusion sanguine ne peut pas savoir qui a donné le sang.
- Un donneur de moelle osseuse ne peut pas apprendre l'identité du malade qui a reçu sa greffe.
- Un médecin traitant ne peut pas communiquer au donneur le nom du receveur, même si les deux le demandent.
Ce que cet article ne dit pas
- Il n'interdit pas au donneur de connaître le type d'utilisation de son don (par exemple, qu'il a servi à une transplantation).
- Il n'empêche pas le receveur d'être informé de la nature du produit reçu (par exemple, un rein ou du sang).
- Il ne s'applique pas aux dons d'argent ou de biens, qui ne sont pas des éléments ou produits du corps.
- Il n'autorise pas le receveur à obtenir directement l'identité du donneur pour des raisons médicales ; seuls les médecins peuvent y accéder dans le cadre de la nécessité thérapeutique.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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Cette page reproduit le texte de l'article 16-8 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.