Art. 16-3 Code civil

Atteinte au corps et consentement : Art. 16-3

L'atteinte à l'intégrité du corps humain exige une nécessité médicale ou thérapeutique, et le consentement préalable de la personne, sauf urgence.

Texte officiel Art. 16-3 Code civil — France

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose le principe de la protection de l'intégrité du corps humain en encadrant les interventions médicales. Une atteinte physique n'est autorisée que si elle répond à une nécessité médicale pour le patient lui-même, ou, de manière exceptionnelle, à un intérêt thérapeutique pour autrui, comme dans le cadre d'un don d'organe ou de tissus.

En principe, aucun acte médical ne peut être accompli sans le consentement préalable et libre de la personne concernée. Le patient doit avoir été en mesure de donner son accord avant toute intervention.

L'unique exception au consentement préalable concerne l'urgence médicale : lorsque l'état de santé du patient rend l'intervention thérapeutique indispensable et que celui-ci se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté.

Quand il s'applique

  • Un médecin recueillant l'accord éclairé d'un patient avant une opération chirurgicale programmée
  • Une équipe médicale réalisant un acte chirurgical d'urgence sur une personne inconsciente amenée aux urgences
  • Un prélèvement d'organe ou de moelle osseuse effectué sur un donneur vivant au profit d'un tiers

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes esthétiques non médicaux comme les tatouages ou les piercings
  • La prohibition de donner une valeur patrimoniale au corps humain, régie par l'article 16-5
  • L'interdiction de rémunérer un volontaire pour une expérimentation, traitée à l'article 16-6
  • La nullité des conventions de gestation pour autrui, prévue à l'article 16-7

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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