Art. 171-8 Code civil

Transcription mariage étranger – Art. 171-8

Art. 171-8 : transcription du mariage à l'étranger, sursis pour indices sérieux de nullité, délai de six mois pour le procureur.

Texte officiel Art. 171-8 Code civil — France

Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 . Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables. Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 171-8 du Code civil s'applique lorsqu'un Français se marie à l'étranger après avoir respecté les formalités de l'article 171-2 (certificat de capacité, publication, etc.). Dans ce cas, le mariage célébré selon les formes locales doit être transcrit sur les registres de l'état civil français, sauf si des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer une nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

Si de tels indices existent, l'autorité diplomatique ou consulaire doit d'abord entendre les époux ensemble (audition commune) et, si nécessaire, séparément (entretiens individuels). Elle informe alors immédiatement le procureur de la République et suspend la transcription. Le procureur dispose de six mois pour demander la nullité du mariage. S'il n'agit pas dans ce délai, la transcription est effectuée. La transcription ultérieure n'empêche pas une demande d'annulation postérieure sur le fondement des articles 180 ou 184.

Quand il s'applique

  • Un Français se marie au Maroc après avoir obtenu le certificat de capacité. L'ambassade transcrit l'acte sauf si des proches signalent que l'un des époux était déjà marié (bigamie, article 147).
  • Après un mariage en Chine, le consul reçoit une information anonyme suggérant un défaut de consentement (article 180). Il sursoit à la transcription, entend les époux et saisit le procureur.
  • Le procureur examine un dossier de mariage célébré aux États-Unis et ne trouve pas de motif de nullité. Il ne réagit pas dans les six mois, l'ambassade transcrit l'acte.
  • Un couple franco-étranger se marie en Russie. L'autorité consulaire organise une audition commune pour vérifier l'absence de vice du consentement, puis transcrit le mariage.
  • Plusieurs années après la transcription, le conjoint français découvre un mariage antérieur non dissous et demande l'annulation sur le fondement de l'article 184.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne traite pas de la validité du mariage lui-même, mais seulement de la transcription de l'acte.
  • Il ne s'applique pas aux mariages entre deux étrangers célébrés à l'étranger, sauf si l'un des époux est français.
  • Les formalités préalables au mariage (certificat de capacité, publication) sont régies par l'article 171-2, et non par l'article 171-8.
  • Les effets du mariage (filiation, obligations) ne sont pas abordés ici ; ils relèvent d'autres dispositions du Code civil.

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