Transcription mariage à l'étranger Art. 171-7
Transcription d'un mariage célébré à l'étranger sans certificat préalable : audition des époux, procédure devant le procureur (délai six mois) et recours.
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2 , la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180 , elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144 , 146, 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un mariage a été célébré à l'étranger sans respecter les démarches préalables de l'article 171-2, la transcription de l'acte nécessite en principe une audition des époux. L'autorité consulaire ou l'officier d'état civil réalise un entretien commun et des entretiens individuels. Cette audition n'est pas requise si des éléments établissent déjà la validité du mariage au regard des articles 146 et 180.
En cas d'indices sérieux laissant présumer la nullité de l'union au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité consulaire sursoit à la transcription et saisit immédiatement le ministère public. Le procureur de la République doit se prononcer dans un délai de six mois.
Si le procureur refuse la transcription ou ne répond pas dans le délai de six mois, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui statue dans le délai d'un mois. Si le procureur réclame la nullité du mariage, la transcription reste bloquée et limitée à la saisine du juge.
Quand il s'applique
- Demande de transcription d'un mariage célébré par une autorité étrangère sans certificat de capacité à mariage préalable
- Audition des époux par le consulat ou le maire de leur domicile en France en cas de doute sur la validité de l'union
- Blocage de la transcription et transmission du dossier au procureur de la République pour suspicion de mariage forcé ou simulé
- Recours devant le tribunal judiciaire suite à l'absence de réponse du procureur de la République après six mois
Ce que cet article ne dit pas
- Obtention du certificat de capacité à mariage préalable à la célébration (régie par l'article 171-2)
- Mariage célébré à l'étranger avec respect des formalités préalables (départagé par l'article 171-8)
- Contrats de louage d'ouvrage ou de choses (régis par les articles 1708 et suivants)
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