Pas de garantie pour troubles de tiers – Art. 1725
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur contre les troubles de jouissance causés par des tiers par voies de fait, sans droit. Art. 1725.
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que le bailleur n'est pas responsable des perturbations causées par un tiers qui agit par voies de fait (violence physique, actes sans procédure légale) sans prétendre aucun droit sur le bien loué. Dans ce cas, le preneur doit agir en justice contre le tiers en son nom personnel.
La notion de "voies de fait" exclut les troubles fondés sur un droit réel ou personnel : si le tiers revendique un droit, l'article 1726 s'applique. Le bailleur n'est tenu de garantir le preneur que lorsque le trouble émane de quelqu'un qui se prétend titulaire d'un droit sur la chose louée.
Quand il s'applique
- Un voisin entre dans le jardin loué et arrache des plantes sans prétendre être propriétaire.
- Un passant jette des pierres contre les fenêtres de l'appartement loué, sans aucun droit sur le bien.
- Un tiers stationne régulièrement sur la place de parking incluse dans le bail, sans alléguer de droit de passage ou de propriété.
- Des inconnus utilisent la cour commune pour des fêtes bruyantes, sans prétendre avoir un droit d'usage.
- Un ancien locataire, après son départ, force la porte du logement loué pour récupérer un objet, sans revendiquer un droit sur les lieux.
Ce que cet article ne dit pas
- Les troubles causés par le bailleur lui-même (par exemple, visites non autorisées) – ceux-ci relèvent d'autres obligations du bailleur, notamment l'article 1719.
- Les troubles de jouissance causés par un tiers qui prétend avoir un droit sur la chose louée (par exemple, un propriétaire voisin qui revendique une servitude) – ces cas sont régis par l'article 1726.
- Les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent la jouissance – ils sont couverts par l'article 1721 (garantie des vices cachés).
- Les troubles résultant d'une sous-location ou cession de bail sans autorisation – ceux-ci concernent l'article 1717 et les obligations du preneur.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1725 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.