Interdiction de modifier la forme du bien loué – Art. 1723
Art. 1723 du Code civil interdit au bailleur de changer la forme de la chose louée pendant toute la durée du bail, sous réserve des exceptions légales.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article interdit au propriétaire (bailleur) de modifier la structure, l'agencement ou la configuration du bien loué pendant que le locataire (preneur) l'occupe. Il s'agit d'une obligation qui protège la jouissance paisible du preneur.
La "forme" vise l'aspect physique du bien : murs, cloisons, volumes, distribution des pièces. Des travaux qui ne changent pas cette forme (ex. repeindre, remplacer des fenêtres à l'identique) ne sont pas concernés. L'interdiction ne s'applique pas non plus aux réparations urgentes prévues à l'article 1724, ni aux modifications acceptées par le preneur dans le contrat de bail.
Quand il s'applique
- Le propriétaire veut percer une porte dans un mur porteur pendant le bail.
- Le bailleur décide de remplacer une véranda par un balcon sans l'accord du locataire.
- Le locataire découvre que le propriétaire a fait transformer une chambre en salle de bains sans l'en informer.
- Dans un bail commercial, le propriétaire modifie la façade du magasin (ajout d'une vitrine, suppression d'une entrée).
- Le propriétaire agrandit une pièce en annexant un couloir commun – modification de la forme de la chose louée.
Ce que cet article ne dit pas
- Changements de destination du bien (par exemple, logement transformé en local commercial) – régis par d'autres articles du Code civil ou par la réglementation d'urbanisme.
- Modifications réalisées par le preneur lui-même – l'article interdit uniquement les actions du bailleur.
- Travaux d'entretien ou de réparation qui n'altèrent pas la forme (remplacement à l'identique, réfection de peinture) – ceux-ci relèvent des obligations générales du bailleur (art. 1719 et 1720).
- Modifications autorisées par le contrat de bail ou acceptées par le preneur – l'interdiction n'est pas absolue.
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