Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens rura
38 articles
- Art. 1714 Louage possible par écrit ou verbalement L'article 1714 permet le louage par écrit ou verbal, sauf pour les biens ruraux où les règles des baux à ferme et métayage s'appliquent.
- Art. 1715 Preuve par témoins interdite Art. 1715 : Pour un bail verbal non exécuté, si une partie le nie, la preuve par témoins est interdite, même avec arrhes. Seul le serment peut être déféré.
- Art. 1716 Loyer d'un bail verbal contesté : règle de l' En cas de litige sur le loyer d'un bail verbal exécuté sans quittance, la parole du bailleur prévaut, sauf si le locataire demande une expertise.
- Art. 1717 Droit de sous-louer ou céder le bail L'article 1717 du Code civil accorde au preneur le droit de sous-louer ou de céder son bail, sauf clause contraire. Cette clause d'interdiction est de rigueur.
- Art. 1718 Baux du tuteur sans autorisation Art. 1718 rend applicables aux baux du tuteur sans autorisation les règles de l'art. 595, deuxième et troisième alinéas, sur les baux d'usufruitier.
- Art. 1719 Entretien du logement et jouissance paisible Selon l'Art. 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer le bien (un logement décent si habitation principale), l'entretenir et en assurer la jouissance.
- Art. 1720 Obligation du bailleur de délivrer et réparer L'Art. 1720 impose au bailleur de livrer le bien en bon état et de faire toutes réparations nécessaires, sauf locatives, durant le bail.
- Art. 1721 Garantie pour défauts empêchant l'usage Le bailleur garantit le preneur contre tout défaut empêchant l'usage, même inconnu, et doit l'indemniser en cas de perte. Art. 1721.
- Art. 1722 Destruction totale ou partielle Destruction totale par cas fortuit : résiliation de plein droit. Partielle : preneur peut demander baisse du loyer ou fin du bail. Aucun dédommagement.
- Art. 1723 Interdiction de modifier la forme du bien loué Art. 1723 du Code civil interdit au bailleur de changer la forme de la chose louée pendant toute la durée du bail, sous réserve des exceptions légales.
- Art. 1725 Pas de garantie pour troubles de tiers Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur contre les troubles de jouissance causés par des tiers par voies de fait, sans droit. Art. 1725.
- Art. 1726 Réduction du loyer pour trouble de jouissance Le locataire troublé par une action relative à la propriété peut obtenir une réduction du loyer, s'il a dénoncé le trouble au propriétaire. Art. 1726.
- Art. 1727 Appel en garantie du bailleur par le preneur Art. 1727 : Le preneur doit appeler le bailleur en garantie en cas de trouble de droit par un tiers, et peut être mis hors d'instance sur sa demande.
- Art. 1728 Deux obligations: usage raisonnable et paiement (Art.1728) Art. 1728 impose deux obligations au locataire : user raisonnablement du bien selon sa destination, et payer le loyer aux termes convenus.
- Art. 1729 Résiliation pour usage abusif ou dommage Art. 1729 : le bailleur peut résilier le bail si le preneur n'use pas raisonnablement du bien, l'emploie à un autre usage, ou si cela peut causer un dommage.
- Art. 1730 Restitution du bien loué et vétusté En présence d'un état des lieux, le locataire doit rendre le bien dans son état initial, sauf dégradations dues à la vétusté ou à la force majeure.
- Art. 1731 Art. 1731 Code civil — Sans état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu en bon état Art. 1731 du Code civil : à défaut d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.
- Art. 1732 Le locataire répond des dégradations Selon l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations pendant le bail, sauf à prouver qu'elles sont sans sa faute.
- Art. 1733 Locataire responsable incendie sauf exceptions Art. 1733 : le locataire répond de l'incendie sauf à prouver cas fortuit, force majeure, vice de construction ou feu communiqué d'une maison voisine.
- Art. 1734 Responsabilité des colocateurs pour incendie Art. 1734 : responsabilité proportionnelle à la valeur locative pour incendie, sauf preuve que l'incendie a débuté chez un seul ou n'a pu débuter chez certains.
- Art. 1735 Le preneur répond des personnes de sa maison Le preneur est responsable des dégradations et pertes causées par les personnes de sa maison ou ses sous-locataires, sans faute personnelle (art. 1735).
- Art. 1736 Délai de congé pour bail sans écrit Pour un bail oral, le congé doit respecter les délais fixés par l'usage des lieux. Aucun délai légal uniforme ; l'article renvoie aux pratiques locales.
- Art. 1737 Fin du bail écrit sans congé Selon l'article 1737 du Code civil, un bail écrit prend fin automatiquement à la date convenue, sans qu'aucune des parties ait à donner congé.
- Art. 1738 Renouvellement tacite des baux écrits À l'expiration d'un bail écrit, si le preneur reste et le bailleur le laisse en possession, un nouveau bail sans écrit s'opère, régi par l'art. 1736.
- Art. 1739 Pas de tacite reconduction après congé signifié L'article 1739 du Code civil interdit au locataire d'invoquer la tacite reconduction après un congé signifié, même s'il reste.
- Art. 1740 Portée de la caution limitée au bail initial La caution donnée pour un bail ne s'étend pas aux obligations de la prolongation, qu'elle soit tacite (art. 1738) ou après congé (art. 1739).
- Art. 1741 Résolution du contrat de louage L'article 1741 du Code civil prévoit la résolution du contrat de louage par perte de la chose ou défaut d'exécution des engagements.
- Art. 1742 Le bail continue après le décès Le décès du propriétaire ou du locataire n'interrompt pas le bail : le contrat de location se poursuit avec les héritiers aux mêmes conditions.
- Art. 1743 Vente du bien loué : protection du preneur L'acquéreur d'un bien loué ne peut expulser le locataire ayant un bail authentique ou à date certaine, sauf clause réservée pour les biens non ruraux.
- Art. 1744 Indemnisation du locataire expulsé L'article 1744 du Code civil oblige le bailleur à indemniser le locataire expulsé lors de la vente si le bail le permet, sans stipulation de dommages-intérêts.
- Art. 1745 Indemnité d'éviction du locataire En cas de vente du bien, l'indemnité payée au locataire évincé est égale au loyer pour la durée du préavis accordé entre le congé et sa sortie.
- Art. 1746 Indemnité due au fermier pour bail rural Pour un bail rural, si le bailleur résilie, l'indemnité due au fermier est égale au tiers du prix du bail pour la durée restante (art. 1746).
- Art. 1747 Indemnité réglée par experts Indemnité fixée par experts pour manufactures, usines et établissements nécessitant de grandes avances (Art. 1747 C. civ.)
- Art. 1748 Préavis d'expulsion par l'acquéreur L'acquéreur qui veut expulser le locataire en cas de vente doit l'avertir selon le délai d'usage local (Art. 1748 Code civil).
- Art. 1749 Indemnisation avant expulsion Selon l'article 1749, le locataire ne peut être expulsé avant d'avoir reçu les dommages-intérêts dus par le bailleur ou l'acquéreur.
- Art. 1750 Absence d'indemnité due par l'acquéreur Si le bail n'est pas rédigé par acte authentique ou n'a pas de date certaine, l'acquéreur du bien n'a aucun dommage et intérêt à payer au locataire.
- Art. 1751 Cotitularité du bail d'habitation Le bail du logement d'habitation est attribué conjointement aux deux époux ou partenaires pacsés, avec droit exclusif au survivant en cas de décès.
- Art. 1751-1 Attribution du bail après fin de PACS Lors de la dissolution d'un PACS, l'un des partenaires peut demander au juge de lui attribuer le bail du logement commun. Le bailleur doit être mis en cause.