Art. 1762 Code civil

Occupation par le bailleur selon convention - Art. 1762

Si le bailleur a réservé le droit d'occuper le logement, il doit donner un congé préalable selon les usages locaux (Art. 1762).

Texte officiel Art. 1762 Code civil — France

S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1762 s'applique uniquement lorsque le contrat de louage contient une clause expresse permettant au bailleur de venir occuper lui-même le logement. Dans ce cas, le bailleur ne peut pas simplement s'installer ; il doit signifier un congé au locataire, c'est-à-dire un avis de quitter les lieux, en respectant les délais fixés par l'usage des lieux (pratique locale ou coutume immobilière).

Ce droit du bailleur est une exception à l'article 1761, qui interdit au bailleur de résilier le bail pour occuper personnellement s'il n'a pas réservé cette faculté. Le congé doit être donné « d'avance », ce qui implique un préavis suffisant. La durée du préavis n'est pas précisée par le code ; elle dépend des usages locaux, qui peuvent varier selon la région, le type de logement ou la saison. Le locataire doit recevoir ce congé avant l'échéance prévue par ces usages.

Quand il s'applique

  • Le propriétaire d'un appartement a inclus dans le bail une clause lui permettant de reprendre le logement pour y habiter ; il souhaite emménager et doit notifier le congé au locataire en respectant le délai coutumier.
  • Un bailleur veut occuper une maison louée pendant quelques mois, par exemple pour des travaux dans sa propre résidence ; il utilise la clause réservée et envoie un congé conforme aux usages locaux.
  • Un locataire reçoit un courrier du propriétaire lui demandant de libérer les lieux en invoquant la clause d'occupation personnelle ; le locataire vérifie si le préavis respecte les délais habituels de sa région.
  • Le bailleur notifie son intention d'occuper le logement, mais le locataire conteste parce que le délai de congé est inférieur à celui pratiqué dans le secteur.
  • Un contrat de location stipule que le bailleur peut occuper la maison à tout moment ; le locataire s'interroge sur la validité de cette clause et sur le préavis nécessaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • La situation où le bailleur souhaite vendre le logement et demande au locataire de partir (cela relève d'autres articles sur la vente ou la résiliation pour reprise, non de l'article 1762).
  • Le cas où le bailleur veut loger un membre de sa famille (enfant, parent) sans occuper lui‑même ; l'article 1762 ne permet que l'occupation personnelle du bailleur.
  • La résiliation du bail pour faute du locataire, comme le défaut de paiement des loyers (traité par l'article 1760 ou les procédures d'expulsion).
  • Le congé donné par le bailleur en zone tendue où des règles spéciales (loi ALUR) imposent des motifs et délais différents du code civil.

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