Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
11 articles
- Art. 1752 Expulsion pour défaut de meubles suffisants Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, sauf s'il donne des sûretés pour le loyer. Art. 1752 Code civil.
- Art. 1753 Dette du sous-locataire au propriétaire Le sous-locataire répond envers le propriétaire uniquement à hauteur du loyer de sous-location encore dû lors de la saisie.
- Art. 1754 Réparations à la charge du locataire Sauf clause contraire, les réparations locatives du locataire selon l'usage incluent vitres, serrures, carreaux et bas des murs à la hauteur d'un mètre.
- Art. 1755 Vétusté : pas de frais pour le locataire L'Art. 1755 du Code civil précise qu'aucune réparation locative n'est à la charge du locataire quand elle n'est occasionnée que par vétusté ou force majeure.
- Art. 1756 Curement puits et fosses d'aisances - bailleur Art. 1756 : le curement des puits et fosses d'aisances incombe au bailleur, sauf clause contraire. Cela s'applique à tous les baux d'immeubles.
- Art. 1757 Durée du bail des meubles garnissants Le bail des meubles garnissant un logement entier est présumé fait pour la durée ordinaire des baux immobiliers selon l'usage des lieux.
- Art. 1758 Durée du bail meublé selon le loyer Art. 1758 : bail d'appartement meublé : durée présumée selon le mode de fixation du loyer : annuel, mensuel, journalier. À défaut, usage des lieux.
- Art. 1759 Tacite reconduction du bail écrit Prolongation du bail écrit sans opposition du propriétaire : le logement reste occupé aux mêmes conditions pour la durée fixée par l'usage des lieux.
- Art. 1760 Paiement du loyer jusqu'à relocation Art. 1760 : le locataire fautif doit payer le loyer pendant le temps nécessaire à la relocation, plus des dommages-intérêts pour abus.
- Art. 1761 Pas de résiliation pour occupation personnelle L'article 1761 du Code civil interdit au bailleur de résilier le bail pour occuper lui-même la maison louée, sauf clause contraire.
- Art. 1762 Occupation par le bailleur selon convention Si le bailleur a réservé le droit d'occuper le logement, il doit donner un congé préalable selon les usages locaux (Art. 1762).