Art. 1783 Code civil

Responsabilité étendue au port et entrepôt, Art. 1783

Les voituriers sont responsables des marchandises qui leur sont remises sur le port ou dans l'entrepôt, en plus de celles déjà à bord.

Texte officiel Art. 1783 Code civil — France

Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article étend la responsabilité des voituriers (transporteurs terrestres et maritimes) aux marchandises qui leur ont été remises sur le port ou dans l'entrepôt en vue d'être chargées, même si elles ne sont pas encore à bord du navire ou du véhicule.

Le transporteur répond donc non seulement des biens déjà reçus dans son bâtiment ou voiture, mais aussi de ceux qui lui sont confiés avant le chargement. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sans faute à prouver, sauf cas de force majeure (voir art. 1784).

Quand il s'applique

  • Un marchand remet des caisses à un transporteur maritime sur le quai du port. Les caisses sont volées avant d'être embarquées. Le transporteur est responsable.
  • Un agriculteur livre des sacs de grains à l'entrepôt d'un voiturier routier. Les sacs sont endommagés par une fuite d'eau dans l'entrepôt. Le voiturier en répond.
  • Un particulier confie ses bagages à un transporteur à la gare (dépôt) pour être placés dans un camion. Les bagages sont perdus. Le transporteur est responsable.
  • Un commerçant remet des colis à un transporteur sur le port, mais le navire n'est pas encore arrivé. Les colis sont détruits par un incendie. Le transporteur est responsable sauf force majeure.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux locataires (fermiers) ou bailleurs ruraux (voir art. 1770-1778).
  • Il ne concerne pas les entrepreneurs de construction (art. 1792 et suivants).
  • Il ne couvre pas les dommages causés par les ouvriers ou artisans libres (art. 1789-1790).
  • Il ne s'applique pas aux transports effectués par des particuliers non professionnels.

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