Apport de biens communs en société et conjoint Art. 1832-2
Utiliser des biens communs pour des parts sociales non négociables exige d'avertir son conjoint. Ce dernier peut revendiquer la moitié de la qualité d'associé.
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne mariée sous le régime de la communauté utilise des biens communs pour souscrire ou acheter des parts sociales non négociables, elle doit obligatoirement avertir son conjoint. La preuve de cette information doit figurer dans l'acte.
Par principe, l'époux qui effectue l'apport devient seul associé. Cependant, le conjoint a le droit de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts. S'il formule cette demande lors de l'opération, l'accord des associés vaut pour les deux époux. Si la demande est faite plus tard, le conjoint doit obtenir l'agrément des associés selon les règles statutaires, sans que l'époux déjà associé ne participe au vote.
Ce mécanisme s'applique uniquement aux sociétés dont les titres ne sont pas négociables et prend fin lors de la dissolution de la communauté.
Quand il s'applique
- L'utilisation de l'argent du compte commun pour souscrire des parts d'une société civile immobilière sans en informer son conjoint.
- Un époux qui revendique la qualité d'associé au moment de la création d'une SARL financée par la communauté.
- Un conjoint qui demande à devenir associé pour la moitié des parts sociales plusieurs années après leur acquisition.
- La tenue d'une assemblée générale d'associés pour voter sur l'agrément du conjoint qui demande à devenir associé en cours de vie sociale.
Ce que cet article ne dit pas
- L'achat d'actions d'une société anonyme avec des fonds communs, ces titres étant négociables.
- L'apport d'un bien propre appartenant à un seul époux, régi par l'article 1832.
- Le sort des parts sociales lors du partage du patrimoine après un divorce.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1832-2 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.