Objet licite et intérêt commun – Art. 1833
Art. 1833 : toute société doit avoir un objet licite, être constituée dans l'intérêt commun et gérée en considérant les enjeux sociaux et environnementaux.
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose que toute société ait un objet licite, c'est-à-dire une activité légale. Il exige aussi qu'elle soit constituée dans l'intérêt commun de tous les associés, et non au seul profit de certains.
La gestion de la société doit poursuivre son intérêt social propre, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela signifie que les dirigeants ne peuvent ignorer les impacts écologiques ou sociaux sous prétexte de maximiser les profits.
Quand il s'applique
- Une société créée pour exercer une activité illégale, comme le trafic de stupéfiants, voit son objet illicite.
- Un associé majoritaire utilise les bénéfices uniquement pour lui-même, sans répartition équitable entre les associés.
- Le conseil d'administration approuve un projet très polluant sans étudier ses conséquences environnementales.
- Des associés minoritaires contestent une décision qui favorise uniquement un groupe d'actionnaires au détriment des autres.
- Une société modifie ses statuts pour autoriser une activité interdite par la loi.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas le montant du capital social minimum exigé.
- Il ne définit pas les modalités de répartition des bénéfices entre associés.
- Il ne prévoit pas de sanction directe ; la nullité de la société pour objet illicite est traitée à l'article 1844-10.
- Il ne s'applique pas aux associations ou aux autres groupements sans but lucratif.
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