Loi applicable et siège de la société - Art. 1837
Toute société ayant son siège en France relève de la loi française. Les tiers peuvent invoquer le siège statutaire, sauf si le siège réel est ailleurs.
Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article rattache le droit applicable au lieu où se situe le siège d'une société. Dès lors qu'une société établit son siège sur le territoire français, la législation française régit son fonctionnement.
Le texte fait la distinction entre le siège statutaire, mentionné officiellement dans les statuts enregistrés, et le siège réel, qui désigne le lieu effectif de direction et de gestion de l'entreprise.
Les personnes extérieures à la société peuvent se prévaloir de l'adresse figurant dans les statuts. Cependant, la société ne peut pas invoquer cette adresse officielle contre un tiers pour lui masquer la réalité si son siège réel est localisé à un autre endroit.
Quand il s'applique
- Un créancier souhaite poursuivre en France une entreprise dont la direction effective se trouve sur le territoire national, bien qu'elle ait un siège statutaire fictif à l'étranger.
- Un partenaire commercial choisit de se fier à l'adresse indiquée dans les statuts de la société pour lui adresser des actes juridiques.
- Une société tente de contester la compétence des tribunaux français en invoquant une adresse officielle à l'étranger alors que ses organes de décision siègent en France.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions et règles de vote nécessaires pour modifier le siège social dans les statuts, régies par l'article 1836.
- L'acquisition de la personnalité morale par l'immatriculation au registre du commerce, prévue par l'article 1842.
- La durée maximale de vie de la société, traitée par l'article 1838.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1837 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.