Art. 1843-3 Code civil

Obligations d'apport des associés - Art. 1843-3

Règles d'obligation d'apport en nature, numéraire ou industrie : garanties dues par l'associé, intérêts de retard automatiques et libération du capital.

Texte officiel Art. 1843-3 Code civil — France

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit l'obligation de chaque associé d'effectuer l'apport qu'il a promis à la société, qu'il s'agisse de biens (apport en nature), d'argent (apport en numéraire) ou de son travail et savoir-faire (apport en industrie). Pour les apports en nature, le transfert des droits et la mise à disposition effective sont requis. Selon que l'apport est réalisé en propriété ou en jouissance, l'associé est tenu aux mêmes garanties qu'un vendeur ou qu'un bailleur. Les biens fongibles apportés en jouissance deviennent toutefois la propriété de la société à charge d'en restituer une quantité et qualité équivalentes.

En cas de retard dans le versement d'un apport en numéraire, des intérêts courent de plein droit dès la date d'échéance, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. Si les dirigeants n'effectuent pas les appels de fonds pour libérer le capital dans le délai légal, tout intéressé peut saisir le président du tribunal en référé pour obtenir une injonction sous astreinte ou la désignation d'un mandataire chargé d'y procéder.

Enfin, l'associé qui s'est engagé à apporter son industrie doit reverser à la société l'intégralité des gains qu'il a réalisés au titre de l'activité faisant l'objet de son apport.

Quand il s'applique

  • Un associé ne verse pas la somme d'argent qu'il s'était engagé à apporter au capital à la date convenue.
  • Un associé apporte un bien immobilier en propriété mais ce bien présente des vices cachés.
  • Un associé apporte un matériel consommable en jouissance à la société.
  • Les gérants n'effectuent pas les appels de fonds nécessaires à la libération intégrale du capital social dans les délais prévus.
  • Un associé apporteur en industrie exerce une prestation rémunérée pour son propre compte dans le domaine couvert par son apport.

Ce que cet article ne dit pas

  • La fixation de la valeur des parts sociales attribuées en contrepartie des apports (visée à l'article 1843-2).
  • Les conditions d'annulation d'un apport ou de la société (régies notamment par l'article 1844-10-1).
  • L'évaluation de la valeur des droits sociaux en cas de cession forcée ou de rachat (déterminée selon l'article 1843-4).

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