Art. 1844 Code civil

Participation aux décisions collectives – Art. 1844

Art. 1844 Code civil : participation aux décisions collectives, représentation des indivisaires, vote en usufruit, dérogation statutaire possible.

Texte officiel Art. 1844 Code civil — France

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

L'article 1844 garantit à chaque associé le droit de prendre part aux votes et aux assemblées. Si une part sociale est détenue par plusieurs personnes en indivision, celles-ci doivent désigner un seul mandataire pour les représenter. En cas de désaccord, le tribunal désigne ce mandataire.

Lorsqu'une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions. Le droit de vote appartient normalement au nu-propriétaire, sauf pour les décisions sur l'affectation des bénéfices, où l'usufruitier vote. Les deux peuvent toutefois convenir que l'usufruitier vote aussi pour les autres décisions.

Enfin, les statuts de la société peuvent écarter les règles du deuxième alinéa (représentation des indivisaires) et de la seconde phrase du troisième alinéa (répartition par défaut du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier).

Quand il s'applique

  • Deux héritiers reçoivent une part sociale en indivision et doivent désigner un représentant unique pour voter en assemblée.
  • Un associé cède l'usufruit de ses parts à un tiers : le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent décider qui vote pour l'affectation des bénéfices.
  • Des indivisaires ne s'accordent pas sur le choix du mandataire et l'un d'eux saisit le tribunal pour qu'il le désigne.
  • Le nu-propriétaire et l'usufruitier signent une convention autorisant l'usufruitier à voter sur toutes les décisions, y compris celles qui ne concernent pas les bénéfices.
  • Les statuts d'une société prévoient que les indivisaires sont représentés par le gérant, ce qui déroge à la règle de l'alinéa 2.

Ce que cet article ne dit pas

  • Un associé croit que cet article lui donne le droit de voter seul alors qu'il n'est que nu-propriétaire et que l'usufruitier a le droit de vote pour les bénéfices.
  • Un indivisaire pense pouvoir voter sans mandataire unique, mais l'article impose une représentation unique.
  • Un associé estime que les statuts ne peuvent pas modifier les règles de vote en usufruit, alors que l'article permet de déroger à la seconde phrase du troisième alinéa.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1844 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil