Art. 1856 Code civil

Reddition de compte annuelle du gérant : Art. 1856

Le gérant doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an via un rapport écrit incluant les bénéfices et les pertes. Art. 1856.

Texte officiel Art. 1856 Code civil — France

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1856 du Code civil impose aux gérants de société civile une obligation périodique d'information financière et d'activité envers les associés. Au moins une fois par an, le gérant doit présenter un compte rendu de son administration.

Cette reddition de compte prend la forme obligatoire d'un rapport écrit d'ensemble. Ce document retrace l'activité globale de la société durant l'année ou l'exercice écoulé, en précisant tant les bénéfices réalisés ou prévisibles que les pertes encourues ou prévues.

Ce rapport écrit permet aux associés d'exercer leur contrôle sur la gestion sociale et d'être informés de la situation économique réelle de la société.

Quand il s'applique

  • Le gérant d'une société civile immobilière présente son rapport d'activité annuel et le bilan financier aux associés réunis.
  • Un associé consulte le rapport écrit récapitulant les bénéfices prévisibles et les pertes prévues pour l'exercice écoulé.
  • Les gérants d'une société civile professionnelle rédigent la reddition de compte annuelle obligatoire destinée à l'ensemble des membres.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le droit individuel des associés d'obtenir communication des livres et documents sociaux à tout moment, régit par l'article 1855.
  • La révocation du gérant en cas de manquement à ses devoirs, régie par l'article 1851.
  • L'engagement de la responsabilité personnelle du gérant pour fautes de gestion, régit par l'article 1850.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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