Art. 1890 Code civil

Remboursement des dépenses d'urgence - Art. 1890

En cas de prêt à usage, le prêteur doit rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et très urgentes faites par l'emprunteur pour sauver la chose.

Texte officiel Art. 1890 Code civil — France

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne prête un bien à titre gratuit, l'emprunteur prend habituellement à sa charge les frais liés à son utilisation ordinaire. Toutefois, un événement imprévu peut nécessiter des frais impératifs pour éviter la détérioration ou la perte du bien prêté.

Ce texte impose au prêteur d'indemniser l'emprunteur qui a engagé ses propres deniers pour préserver ce bien. Pour que ce remboursement soit obligatoire, la dépense doit remplir trois conditions cumulatives : être extraordinaire, indispensable à la conservation de la chose, et d'une urgence telle qu'il était impossible de contacter le prêteur avant d'agir.

Quand il s'applique

  • La toiture d'une maison prêtée subit une fuite d'eau massive lors d'une tempête nocturne, obligeant l'emprunteur à payer l'intervention immédiate d'un couvreur alors que le propriétaire est injoignable.
  • Un animal prêté tombe subitement gravement malade et l'emprunteur doit régler l'intervention vétérinaire d'urgence vital pour le sauver sans pouvoir prévenir le propriétaire.
  • La rupture d'une conduite d'huile sur un véhicule prêté nécessite une réparation urgente sur la route pour éviter la casse totale du moteur.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'achat de carburant ou l'entretien courant d'un véhicule prêté, qui constituent des dépenses d'usage restant à la charge de l'emprunteur selon l'article 1886.
  • Les réparations effectuées par l'emprunteur alors que le prêteur était joignable mais n'a pas été averti au préalable.
  • L'indemnisation des dommages causés à l'emprunteur par un défaut du bien prêté, releva de l'article 1891.

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