Responsabilité du prêteur pour défauts - Art. 1891
Le prêteur est responsable si la chose prêtée a des défauts qu'il connaissait et n'a pas signalés. Article 1891 du Code civil.
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique au prêt à usage (commodat), par lequel le prêteur donne une chose à l'emprunteur pour un usage temporaire, sans transfert de propriété. Il prévoit que si la chose prêtée présente des défauts qui peuvent causer un dommage à celui qui l'utilise, le prêteur en est responsable, mais seulement s'il connaissait ces défauts et ne les a pas signalés à l'emprunteur.
La responsabilité du prêteur est donc conditionnée par sa connaissance effective des défauts. L'emprunteur doit prouver que le prêteur savait et n'a pas averti. Si le prêteur ignorait les défauts, il n'est pas responsable sur le fondement de cet article. Le dommage doit résulter des défauts eux-mêmes, non d'une mauvaise utilisation.
Quand il s'applique
- Un ami vous prête une échelle dont il sait qu'un barreau est cassé, sans vous prévenir. Vous tombez et vous vous blessez.
- Votre voisin vous prête une tondeuse dont la lame est mal fixée ; il le sait mais ne vous le dit pas. La lame se détache et endommage votre propriété.
- Un magasin vous prête un outil électrique avec un défaut d'isolation connu du vendeur, qui ne vous en informe pas. Vous recevez une décharge électrique.
- Un parent vous prête sa voiture avec des freins défectueux qu'il connaît, sans vous avertir. Vous avez un accident.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas si le prêteur ignorait les défauts (vice caché inconnu) – l'emprunteur ne peut pas se fonder sur cet article.
- Il ne s'applique pas si le dommage résulte d'une utilisation anormale ou d'un entretien défaillant par l'emprunteur.
- Il ne s'applique pas au prêt de consommation (art. 1892 et suiv.) ; pour ce type de prêt, la responsabilité est régie par l'article 1898 qui renvoie à cet article, mais avec des conditions différentes.
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