Art. 2285 Code civil

Gage commun et répartition des biens Art. 2285

L'article 2285 établit que les biens d'un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, à répartir par contribution sauf droit de préférence.

Texte officiel Art. 2285 Code civil — France

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose le principe selon lequel l'ensemble du patrimoine d'un débiteur répond de ses dettes vis-à-vis de tous ses créanciers. Les biens du débiteur forment une masse unique sur laquelle l'ensemble des créanciers disposent d'un droit de poursuite.

Lors de la vente des biens d'un débiteur, les créanciers qui ne disposent d'aucune garantie particulière sont payés par contribution. Cela signifie que le produit de la vente est réparti entre eux au prorata du montant de leurs créances respectives, sans priorité liée à la date de naissance de leur créance.

Une exception intervient si un créancier bénéficie d'une cause légitime de préférence. Dans cette situation, la priorité accordée par la loi ou par une sûreté permet à son titulaire d'être payé avant la répartition collective entre les créanciers ordinaires.

Quand il s'applique

  • Plusieurs fournisseurs impayés se partagent le produit de la vente des meubles d'un débiteur au prorata de leurs créances.
  • Un créancier sans privilège demande à participer à la distribution du prix de vente d'un bien immobilier appartenant à son débiteur.
  • Un créancier détenteur d'une garantie prioritaire exige d'être payé avant la répartition des sommes aux autres créanciers.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'obligation générale du débiteur de répondre de ses dettes sur l'ensemble de ses biens, régie par l'article 2284.
  • Le droit pour un créancier de retenir un bien jusqu'au paiement complet de sa créance, encadré par l'article 2286.
  • La définition et l'application des garanties personnelles comme le cautionnement, régies par l'article 2288.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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