Art. 2287 Code civil

Sûretés et procédures collectives (Art. 2287)

Les règles du livre IV (sûretés) ne s'opposent pas aux procédures de sauvegarde, redressement, liquidation et surendettement des particuliers.

Texte officiel Art. 2287 Code civil — France

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise que les dispositions du livre IV du Code civil relatives aux sûretés (hypothèques, gages, cautionnements, etc.) ne peuvent pas empêcher l'application des règles spécifiques des procédures collectives ou de la procédure de surendettement. En d'autres termes, lorsque le débiteur est soumis à une sauvegarde, un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire ou une procédure de surendettement, les droits des créanciers titulaires de sûretés sont limités par ces règles spéciales.

Par exemple, un créancier hypothécaire ne peut pas saisir un bien pendant la période d'observation d'une sauvegarde, car les règles de cette procédure l'interdisent. L'article 2287 ne crée pas lui-même ces limites, mais il écarte l'application des règles ordinaires du livre IV qui y feraient obstacle.

Cette disposition assure la cohérence entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté ou du surendettement des particuliers.

Quand il s'applique

  • Un créancier hypothécaire veut saisir un immeuble alors que le débiteur est en redressement judiciaire.
  • Une banque exerce un droit de rétention sur des marchandises alors que le débiteur est en liquidation judiciaire.
  • Un créancier nanti sur un fonds de commerce veut réaliser son gage pendant la période d'observation d'une sauvegarde.
  • Un particulier surendetté a donné un cautionnement ; le créancier veut actionner la caution malgré la procédure de surendettement.
  • Un créancier gagiste retient un véhicule alors que le débiteur bénéficie d'une procédure de traitement du surendettement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les conditions de validité des sûretés elles-mêmes (celles-ci sont régies par les autres articles du livre IV, comme l'article 2288 pour le cautionnement).
  • Il ne détermine pas les effets concrets des procédures collectives sur les sûretés (cela relève du code de commerce).
  • Il ne s'applique pas aux procédures de conciliation ou de mandat ad hoc, qui ne sont pas mentionnées dans l'article.
  • Il ne modifie pas les règles de prescription des sûretés (articles 2270 et suivants).

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