Art. 229-3 Code civil

Convention de divorce : contenu obligatoire – Art. 229-3

Art. 229-3 liste six mentions (à peine de nullité) dans la convention de consentement mutuel : identité, avocats, accord, règlement, état liquidatif, mineur.

Texte officiel Art. 229-3 Code civil — France

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article impose le contenu minimal de la convention par laquelle les époux consentent mutuellement au divorce. Le consentement ne se présume jamais : la convention doit être écrite et comporter expressément les six éléments listés, sous peine de nullité.

Les éléments sont : l'identité complète des époux et de leurs enfants éventuels ; les coordonnées des avocats qui les assistent ; la mention expresse que les époux sont d'accord sur la rupture et sur ses effets ; le règlement complet des conséquences du divorce, y compris le versement éventuel d'une prestation compensatoire ; l'état liquidatif du régime matrimonial (ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation) et, le cas échéant, la preuve que le mineur a été informé de son droit d'être entendu et qu'il n'en use pas.

Quand il s'applique

  • Un couple omet d'indiquer la profession des époux dans la convention, ce qui la rend nulle.
  • Un époux prétend que le simple fait de ne pas contester la demande de divorce vaut consentement – l'article rappelle qu'il doit être exprès.
  • La convention ne mentionne pas l'état liquidatif du régime matrimonial alors que les époux possèdent un bien immobilier soumis à publicité foncière.
  • Un avocat rédige une convention sans y inclure ses propres coordonnées professionnelles, ce qui expose l'acte à la nullité.
  • Les parents ne prouvent pas que leur enfant mineur a été informé de son droit d'être entendu, ce qui manque à une mention obligatoire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas les causes ou conditions du divorce (celles-ci sont aux articles 229 et suivants).
  • Il ne détermine pas le montant de la prestation compensatoire – seule l'obligation de la mentionner est imposée.
  • Il ne s'applique pas aux divorces contentieux (pour faute, accepté ou altération du lien conjugal).
  • Il n'exige pas que l'état liquidatif soit authentique dans tous les cas – seulement lorsque des biens soumis à publicité foncière sont concernés.

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