Art. 2305-1 Code civil

Conditions du bénéfice de discussion - Art. 2305-1

La caution doit demander le bénéfice de discussion dès les premières poursuites et indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal.

Texte officiel Art. 2305-1 Code civil — France

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un créancier réclame le paiement à une caution, celle-ci peut invoquer le bénéfice de discussion pour exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal. Cet article encadre l'exercice de ce droit en imposant des règles de délai et d'indication de biens.

La caution doit obligatoirement soulever ce moyen de défense dès les premières poursuites engagées contre elle. Elle doit désigner au créancier des biens appartenant au débiteur et susceptibles d'être saisis. Les biens indiqués ne doivent pas être litigieux ni déjà grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.

Si la caution remplit ces obligations mais que le créancier néglige de poursuivre le débiteur principal, ce créancier devient responsable envers la caution de l'insolvabilité du débiteur. Cette responsabilité s'applique à concurrence de la valeur des biens valablement signalés.

Quand il s'applique

  • Un garant poursuivi en paiement par un créancier lui désigne, dès la première assignation, un immeuble libre de toute charge appartenant au débiteur.
  • Une caution indique au créancier l'existence de comptes bancaires créditeurs du débiteur dès la réception des premiers actes d'exécution.
  • Un créancier omet d'engager des poursuites sur les biens exploitables signalés dans les délais par la caution et ne peut ensuite lui réclamer la valeur de ces biens si le débiteur devient insolvable.

Ce que cet article ne dit pas

  • La définition générale et le principe même du bénéfice de discussion, régis par l'article 2305.
  • La possibilité pour une caution de demander la division de la dette entre plusieurs garanties, régie par l'article 2306-1.
  • L'obligation d'information annuelle de la caution par le créancier professionnel, régie par l'article 2302.

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