Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la
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- Art. 2302 Information annuelle de la caution Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique avant le 31 mars du solde au 31 décembre, sous peine de déchéance des intérêts.
- Art. 2303 Information de la caution sur l'impayé Le créancier professionnel doit avertir la caution personne physique du premier incident de paiement non régularisé dans le mois, sous peine de déchéance.
- Art. 2304 Transmission d'information à la sous-caution La caution doit transmettre à la sous-caution personne physique les informations reçues du créancier dans le mois suivant leur réception, à ses frais.
- Art. 2305 Le bénéfice de discussion pour la caution Bénéfice de discussion : caution peut exiger poursuite du débiteur principal. Exceptions : caution solidaire, renonciation, caution judiciaire. Art. 2305.
- Art. 2305-1 Conditions du bénéfice de discussion La caution doit demander le bénéfice de discussion dès les premières poursuites et indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal.
- Art. 2306 Bénéfice de division pour les cofidéjusseurs Art. 2306 : pluralité de cautions, la caution poursuivie peut exiger la division de l'action pour ne payer que sa part, sauf solidarité ou renonciation.
- Art. 2306-1 Invocation du bénéfice de division La caution doit invoquer le bénéfice de division dès les premières poursuites. Seules les cautions solvables se partagent la dette à cette date.
- Art. 2306-2 Division de l'action par le créancier Le créancier qui a divisé son action contre les cautions ne peut revenir sur cette division, même si certaines cautions étaient insolvables lors de l'action.
- Art. 2307 Minimum de ressources de la caution L'action du créancier ne peut priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.731-2 du code de la consommation.