Art. 2306 Code civil

Bénéfice de division pour les cofidéjusseurs – Art. 2306

Art. 2306 : pluralité de cautions, la caution poursuivie peut exiger la division de l'action pour ne payer que sa part, sauf solidarité ou renonciation.

Texte officiel Art. 2306 Code civil — France

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsque plusieurs personnes se portent cautions de la même dette, chacune est tenue pour le tout. Si le créancier poursuit l'une d'elles, celle-ci peut demander le bénéfice de division : le créancier doit alors diviser ses poursuites et ne réclamer que la part de cette caution. Ce droit profite à chaque caution, sauf si elles sont solidaires entre elles ou si elles y ont renoncé. Le bénéfice de division ne s'applique pas aux cautions solidaires ni à celles qui ont renoncé.

Ce mécanisme permet à une caution de limiter son obligation à sa part dans la dette, sans attendre que les autres cautions soient poursuivies. Il ne dispense pas la caution de payer, mais répartit l'action du créancier entre les cofidéjusseurs.

Quand il s'applique

  • Deux amis se portent cautions pour un prêt immobilier d'un tiers ; le créancier poursuit l'un d'eux pour le remboursement total, et celui-ci invoque le bénéfice de division pour ne payer que la moitié.
  • Trois associés cautionnent un emprunt professionnel ; l'un d'eux, poursuivi, demande la division afin de ne payer qu'un tiers.
  • Un parent et son enfant se portent cautions d'un prêt étudiant ; lorsque le créancier agit contre l'enfant, celui-ci exige la division pour ne payer que sa part.
  • Des cautions solidaires ne peuvent pas bénéficier de la division, même si elles sont plusieurs.
  • Une caution qui a renoncé au bénéfice de division ne peut pas l'invoquer quand le créancier la poursuit.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le bénéfice de division ne s'applique pas aux cautions solidaires (elles restent tenues pour le tout).
  • Il ne s'applique pas non plus si la caution a renoncé à ce bénéfice.
  • Ce bénéfice ne concerne que la division de l'action du créancier, pas la répartition entre cautions après paiement (voir art. 2312 pour le recours entre cautions).
  • Il ne s'agit pas d'un droit à ne pas payer du tout, mais seulement à ne payer qu'une part.

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