Invocation du bénéfice de division - Art. 2306-1
La caution doit invoquer le bénéfice de division dès les premières poursuites. Seules les cautions solvables se partagent la dette à cette date.
Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un créancier réclame le paiement d'une dette à une personne qui s'est portée caution aux côtés d'autres garants, cette personne peut demander que la dette soit divisée entre les garants solvables. Cette faculté s'appelle le bénéfice de division.
Pour être valable, cette demande doit impérativement être formulée dès les premières poursuites engagées par le créancier. La répartition de la dette ne s'effectue qu'entre les cautions qui sont solvables au moment précis où cette division est demandée.
Si l'une des cautions est déjà insolvable au jour de la demande, sa part est supportée par les autres garants solvables. En revanche, si une caution devient insolvable après que la division a été demandée, le garant qui a formulé la demande ne peut pas être sollicité pour couvrir cette insolvabilité ultérieure.
Quand il s'applique
- Un bailleur poursuit un garant pour la totalité des loyers impayés et ce dernier exige immédiatement la répartition de la somme entre tous les garants solvables.
- Une banque réclame l'intégralité d'un prêt d'entreprise à un seul associé caution, qui demande dès le premier acte de poursuite la division de la dette entre les associés solvables.
- Un créancier refuse de répartir la dette sur un co-garant qui se trouve déjà en faillite ou en surendettement au moment de la demande de division.
- Un créancier tente de réclamer un supplément à une caution après la faillite survenue ultérieurement d'un autre co-garant.
Ce que cet article ne dit pas
- Exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal avant de s'adresser aux cautions.
- Le cas où le créancier a choisi lui-même de diviser ses poursuites sans attente de la demande de la caution.
- Le recours d'une caution qui a déjà payé la totalité de la dette pour se faire rembourser par ses co-garants.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 2306-1 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.