Art. 255 Code civil

Mesures provisoires en divorce (Art. 255)

Article 255 : liste des mesures provisoires que le juge peut prendre en divorce (médiation, résidence, pension, inventaire, notaire, etc.)

Texte officiel Art. 255 Code civil — France

Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère les mesures que le juge aux affaires familiales peut ordonner dès le début d'une procédure de divorce, à titre provisoire. Il peut notamment proposer ou imposer une médiation familiale (sauf en cas de violences ou d'emprise), fixer la résidence séparée des époux, attribuer la jouissance du logement et du mobilier, ordonner la remise des effets personnels, fixer une pension alimentaire et une provision pour frais d'instance, accorder des provisions à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, statuer sur la gestion des biens communs, désigner un professionnel pour un inventaire, ou un notaire pour préparer le partage. Ces mesures sont temporaires et ne préjugent pas du jugement définitif.

Quand il s'applique

  • Un époux demande au juge de pouvoir rester dans le logement familial pendant la procédure.
  • Le juge propose une médiation familiale après avoir recueilli l'accord des deux époux.
  • Un époux sollicite une pension alimentaire provisoire pour subvenir à ses besoins.
  • Le juge ordonne un inventaire estimatif des biens communs par un professionnel.
  • Désignation d'un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne fixe pas le montant de la prestation compensatoire (c'est l'article 270).
  • Il ne règle pas la garde des enfants ni les mesures les concernant (c'est l'article 256).
  • Il ne permet pas au juge de prononcer le divorce lui-même.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 255 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil