Établissement filiation maternelle - Art. 311-25
L'article 311-25 du Code civil établit que la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La filiation à l'égard de la mère est établie automatiquement dès que son nom figure dans l'acte de naissance de l'enfant. Aucune reconnaissance volontaire ni jugement n'est nécessaire dans ce cas.
Ce mécanisme simple ne préjuge pas des contestations ultérieures ni des situations où la mère n'est pas désignée. L'article ne mentionne ni la filiation paternelle ni les modes de preuve autres que l'acte de naissance.
Quand il s'applique
- Une femme accouche, le médecin déclare son nom à l'état civil : elle devient la mère légale de l'enfant par cet acte.
- Un enfant n'est déclaré qu'avec le nom du père, la mère n'est pas inscrite : la filiation maternelle n'est pas établie par l'article 311-25.
- Un acte de naissance établi à l'étranger désigne une femme comme mère : sous réserve des règles de conflit de lois (art. 311-14), cette désignation établit la filiation.
- Après un accouchement sous X, la mère n'est pas nommée dans l'acte : l'article 311-25 ne peut fonder la filiation maternelle.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la filiation paternelle, qui relève des articles 312 à 315 (présomption de paternité) ou 316 (reconnaissance et action).
- Il ne traite pas de la reconnaissance volontaire de maternité (art. 311-17), qui est un mode alternatif lorsque la mère n'est pas désignée dans l'acte.
- Il ne permet pas de contester une filiation déjà établie ; les actions en recherche ou en contestation sont prévues aux articles 316 et suivants.
- Il ne s'applique pas à la filiation d'un enfant non viable (art. 318).
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