La filiation régie par la loi de la mère – Art. 311-14
L'article 311-14 du Code civil détermine la loi applicable à la filiation : loi de la mère au jour de la naissance, ou loi de l'enfant si mère inconnue.
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article est une règle de conflit de lois en droit international privé français. Il désigne la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant pour régir l'établissement de la filiation.
Si la mère est inconnue (par exemple en cas d'abandon), c'est la loi nationale de l'enfant qui s'applique.
La notion de 'loi personnelle' renvoie en principe à la loi de l'État dont la personne possède la nationalité. Cette règle générale connaît des exceptions, notamment lorsque l'enfant et ses parents résident habituellement en France (article 311-15).
Quand il s'applique
- Une mère de nationalité chinoise donne naissance en France. Pour savoir si la filiation est établie par la seule désignation dans l'acte de naissance, on applique la loi chinoise (loi de la mère).
- Un enfant est trouvé abandonné et sa mère n'est pas identifiée. Si l'enfant a la nationalité française, la loi française régit l'établissement de sa filiation.
- Dans une action en recherche de paternité intentée contre un père présumé, le tribunal applique la loi nationale de la mère à la date de la naissance de l'enfant.
- Un enfant naît d'une mère française et d'un père italien à l'étranger. La loi française (loi de la mère) détermine si le père est présumé tel ou si une reconnaissance est nécessaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne donne pas de règle substantielle sur qui est le père ou la mère ; il indique seulement quel droit national utiliser.
- Il ne régit pas le nom de famille de l'enfant, qui est traité aux articles 311-21 à 311-24-2.
- Il ne s'applique pas à la preuve de la filiation (article 310-3) ni aux présomptions de paternité du mari (articles 312 et suivants).
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