Mainlevée d'opposition à reconnaissance - Art. 316-3
Le tribunal statue sous dix jours sur la demande en mainlevée d'opposition à la reconnaissance d'enfant, tout comme la cour d'appel en cas de recours.
Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur. En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office. Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une demande en mainlevée d'opposition à la reconnaissance d'un enfant est formée par l'auteur de cette reconnaissance, même si celui-ci est mineur, le tribunal judiciaire doit trancher dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.
En cas d'appel, la cour d'appel est soumise au même délai de dix jours pour statuer. Si le jugement contesté avait prononcé la mainlevée de l'opposition, la cour doit obligatoirement statuer, y compris d'office.
Enfin, le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant est définitif et ne peut pas être contesté.
Quand il s'applique
- Un père mineur forme une demande en mainlevée devant le tribunal judiciaire après une opposition à sa reconnaissance d'enfant.
- L'auteur d'une reconnaissance interjette appel d'un jugement ayant refusé la mainlevée de l'opposition pour obtenir une décision sous dix jours.
- La cour d'appel se saisit d'office dans le délai de dix jours suite à l'appel formé contre un jugement ayant accordé la mainlevée.
Ce que cet article ne dit pas
- La procédure initiale et les motifs formant l'opposition à la reconnaissance (régis par les articles 316-1 et 316-2).
- Les actions relatives à la contestation de la filiation devant le tribunal judiciaire (soumises à l'article 318-1).
- Les règles concernant l'attribution ou le changement de nom de l'enfant (prévues aux articles 311-23 et 311-24).
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