Reconnaissance enregistrée : effet rétroactif – Art. 316-5
Art. 316-5 : les effets d'une reconnaissance enregistrée remontent à la date de la saisine du procureur pour l'application des art. 311-21 ou 311-23.
Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 316-5 s'applique lorsqu'une reconnaissance de filiation est enregistrée après une saisine du procureur de la République. Dans ce cas, pour les questions de nom de famille visées aux articles 311-21 et 311-23, les effets de la reconnaissance remontent à la date de la saisine.
Cela signifie que la reconnaissance est réputée produire ses effets à cette date plus ancienne, même si l'enregistrement effectif a eu lieu plus tard. Le texte ne concerne que ces deux articles, pas les autres conséquences de la filiation.
Quand il s'applique
- Un père reconnaît son enfant après que le procureur a été saisi pour trancher un désaccord sur le nom de famille. La reconnaissance enregistrée plus tard est réputée avoir eu lieu le jour de la saisine.
- Une mère reconnaît son enfant à l'étranger ; le procureur est saisi pour valider la reconnaissance. L'enregistrement ultérieur prend effet à la date de cette saisine.
- Une reconnaissance prénatale est contestée, le procureur est saisi, puis la reconnaissance est enregistrée après la naissance. La date de la saisine fixe le point de départ des effets pour le nom.
- Un enfant majeur demande l'établissement de sa filiation ; le procureur est saisi, la reconnaissance est enregistrée plus tard. Les articles 311-21 ou 311-23 s'appliquent comme si la reconnaissance datait de la saisine.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les effets de la reconnaissance pour d'autres domaines comme l'autorité parentale, l'obligation alimentaire ou les droits successoraux.
- Il ne s'applique pas aux reconnaissances faites sans aucune saisine préalable du procureur de la République.
- Il ne détermine pas la date à laquelle la reconnaissance est opposable aux tiers, mais seulement son effet pour l'application des articles 311-21 et 311-23.
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